R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
84. Les frais médicaux suivants sont remboursables dans la proportion indiquée à l’annexe VIII:
1°  en cas d’urgence, ou sur recommandation d’un médecin, les frais de transport en ambulance ou en transport adapté aller-retour, selon la gravité du cas, au plus proche hôpital dispensant les soins requis; les frais de transport aérien sont aussi couverts en cas d’urgence sur présentation d’une attestation d’un médecin indiquant que ce mode de transport est médicalement nécessaire;
2°  les honoraires d’un dentiste pour les soins prodigués par suite d’un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 12 mois de cet accident, pour le traitement d’une fracture de la mâchoire ou de lésions à une dent qui, avant l’accident, n’avait subi que de très légères modifications de substance ou de structure; sont exclus les soins à une dent qui, avant l’accident, était fragile ou vulnérable à la suite de l’altération de plus du tiers de la couronne clinique, ou qui avait subi des traitements d’endodontie, ou à une dent atteinte d’une malformation congénitale;
3°  les frais de chirurgie plastique nécessaires à la réparation d’un préjudice esthétique attribuable à un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 6 mois de l’accident;
4°  s’ils ont été obtenus sur ordonnance d’un médecin dans tous les cas et, dans les cas prévus aux sous-paragraphes b, b.2 ou c, d’un podiatre et dans les cas autorisés par la législation applicable pour les pharmaciens, infirmières ou infirmiers, les frais engagés pour;
a)  les soins médicaux à domicile reçus d’un infirmier diplômé;
b)  l’achat de chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure, sur présentation de toutes pièces justificatives exigées par la Commission et selon les conditions suivantes :
i.  autorisation préalable de la Commission;
ii.  chaussures fabriquées par un professionnel autorisé par la loi et obtenues auprès d’un laboratoire orthopédique reconnu par la Commission;
iii.  chaussures fabriquées par l’utilisation d’un moulage du pied de la personne visée, suite à un diagnostic médical et compte tenu d’une malformation structurelle qui ne peut être corrigée par un autre type de chaussure orthopédique;
Un maximum de 2 paires de chaussures peut être réclamé en application du paragraphe b par période de 12 mois. Les frais admissibles pour l’achat d’une paire sont limités à l’excédent des frais engagés sur 100 $ dans le cas d’un enfant à charge et sur 150 $ dans les autres cas;
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.2)  l’ajustement orthopédique de chaussures décrites ci-dessus, pour un maximum de 6 ajustements par période d’assurance, pour un montant maximum admissible de 30 $ par ajustement;
c)  l’achat d’une orthèse podiatrique fabriquée par un orthésiste ou un podiatre; les frais admissibles sont limités à 350 $ par paire, jusqu’à concurrence d’une paire par période de 12 mois dans le cas d’un enfant, et de 2 paires par période de 36 mois dans les autres cas;
d)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un fauteuil roulant, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
e)  l’achat ou la location de béquilles ou de cannes, pour un montant maximum admissible de 30 $ par événement; cependant, cette limite ne s’applique pas lorsque le pronostic du médecin prévoit un usage permanent des béquilles ou des cannes;
f)  l’achat d’une prothèse ou d’un appareil orthopédique;
g)  l’achat de bas élastiques, jusqu’à concurrence de 4 paires par 12 mois, d’une bande herniaire, d’un appareil de maintien pour le cou, d’un collet cervical;
h)  les examens de diagnostic par imagerie et les analyses de laboratoire, limités, pour chaque personne et par période de 12 mois, au montant indiqué à l’annexe VIII;
i)  l’achat ou la location d’un appareil neurostimulateur («Tens»), pour un montant maximum admissible de 500 $; un montant maximum admissible de 65 $ par mois est établi pour la location;
j)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un lit de type hospitalier avec ou sans matelas, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
k)  l’achat et l’installation de barres de soutien, pour un montant maximum admissible de 200 $ par période de 12 mois;
l)  l’achat d’un lecteur de glycémie (de type glucomètre ou autres);
m)  l’achat d’un stérilet, pour un montant maximum admissible de 75 $;
n)  l’achat des fournitures nécessaires à la suite d’une colostomie;
o)  l’achat ou la location d’un sphygmomanomètre (tensiomètre) pour un montant maximum admissible de 100 $ par famille par période de 5 ans;
p)  l’achat de prothèses mammaires, par période de 24 mois;
q)  l’achat d’un bracelet d’alerte médicale pour une allergie, le diabète, l’épilepsie, l’hypoglycémie ou les maladies cardio-vasculaires, pour un montant maximum admissible de 30 $ par personne par période de 24 mois;
r)  l’achat ou la location de tout autre appareil, fourniture ou équipement thérapeutique, avec l’autorisation préalable de la Commission, suivant l’évaluation médicale en fonction du traitement en cause;
5°  les honoraires demandés par un médecin pour remplir un formulaire ou un rapport médical exigé par la Commission, pour un montant maximum admissible de 30 $;
6°  (paragraphe abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 84; Décision CCQ-962072, a. 1 et 6; Décision CCQ-962139, a. 30; Décision CCQ-972277, a. 29; Décision CCQ-982324, a. 24; Décision CCQ-992624, a. 15; Décision CCQ-002680, a. 13; Décision CCQ-002758, a. 28; Décision CCQ-012827, a. 7; Décision CCQ-022931, a. 6; Décision CCQ-033161, a. 1; Décision CCQ-063476, a. 6; Décision CCQ-073595, a. 3; Décision CCQ-083791, a. 18; Décision CCQ-093856, a. 6 et 7; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110 et CAS-140111, a. 1 et 2; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 2; ; Décision CAS-190291, a. 1 à 5; Décision CAS-190306, a. 10 et 11; Décision CAS-190306, a. 6 à 9 et 12.
84. Les frais médicaux suivants sont remboursables dans la proportion indiquée à l’annexe VIII:
1°  en cas d’urgence, ou sur recommandation d’un médecin, les frais de transport en ambulance ou en transport adapté aller-retour, selon la gravité du cas, au plus proche hôpital dispensant les soins requis; les frais de transport aérien sont aussi couverts en cas d’urgence sur présentation d’une attestation d’un médecin indiquant que ce mode de transport est médicalement nécessaire;
2°  les honoraires d’un dentiste pour les soins prodigués par suite d’un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 12 mois de cet accident, pour le traitement d’une fracture de la mâchoire ou de lésions à une dent qui, avant l’accident, n’avait subi que de très légères modifications de substance ou de structure; sont exclus les soins à une dent qui, avant l’accident, était fragile ou vulnérable à la suite de l’altération de plus du tiers de la couronne clinique, ou qui avait subi des traitements d’endodontie, ou à une dent atteinte d’une malformation congénitale;
3°  les frais de chirurgie plastique nécessaires à la réparation d’un préjudice esthétique attribuable à un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 6 mois de l’accident;
4°  s’ils ont été obtenus sur ordonnance d’un médecin dans tous les cas et, dans les cas prévus aux sous-paragraphes b, b.1, b.2 ou c, d’un podiatre et dans les cas autorisés par la législation applicable pour les pharmaciens, infirmières ou infirmiers, les frais engagés pour;
a)  les soins médicaux à domicile reçus d’un infirmier diplômé;
b)  l’achat de chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure, sur présentation de toutes pièces justificatives exigées par la Commission et selon les conditions suivantes :
i.  autorisation préalable de la Commission;
ii.  chaussures fabriquées par un professionnel autorisé par la loi et obtenues auprès d’un laboratoire orthopédique reconnu par la Commission;
iii.  chaussures fabriquées par l’utilisation d’un moulage du pied de la personne visée, suite à un diagnostic médical et compte tenu d’une malformation structurelle qui ne peut être corrigée par un autre type de chaussure orthopédique;
b.1)  l’achat de chaussures orthopédiques préfabriquées, sur présentation de toutes pièces justificatives exigées par la Commission et selon les conditions suivantes:
i.  autorisation préalable de la Commission;
ii.  chaussures obtenues auprès d’un magasin spécialisé reconnu par la Commission, suite à un diagnostic médical;
iii.  chaussures ayant des caractéristiques de fabrication spécifiques et des particularités qui les distinguent des chaussures régulières pouvant être portées par le grand public;
iv.  chaussures plus profondes qu’une chaussure régulière permettant des modifications internes et externes, à l’exclusion des chaussures dont la seule particularité est la capacité d’accueillir une orthèse podiatrique.
Un maximum de 2 paires de chaussures peut être réclamé en application des paragraphes b et b.1 par période de 12 mois. Les frais admissibles pour l’achat d’une paire sont limités à l’excédent des frais engagés sur 100 $ dans le cas d’un enfant à charge et sur 150 $ dans les autres cas;
b.2)  l’ajustement orthopédique de chaussures décrites ci-dessus, pour un maximum de 6 ajustements par période d’assurance, pour un montant maximum admissible de 30 $ par ajustement;
c)  l’achat d’une orthèse podiatrique fabriquée par un orthésiste ou un podiatre; les frais admissibles sont limités à 350 $ par paire, jusqu’à concurrence d’une paire par période de 12 mois dans le cas d’un enfant, et de 2 paires par période de 36 mois dans les autres cas;
d)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un fauteuil roulant, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
e)  l’achat ou la location de béquilles ou de cannes, pour un montant maximum admissible de 30 $ par événement; cependant, cette limite ne s’applique pas lorsque le pronostic du médecin prévoit un usage permanent des béquilles ou des cannes;
f)  l’achat d’une prothèse ou d’un appareil orthopédique;
g)  l’achat de bas élastiques, jusqu’à concurrence de 4 paires par 12 mois, d’une bande herniaire, d’un appareil de maintien pour le cou, d’un collet cervical;
h)  les examens de diagnostic par imagerie et les analyses de laboratoire, limités, pour chaque personne et par période de 12 mois, au montant indiqué à l’annexe VIII;
i)  l’achat ou la location d’un appareil neurostimulateur («Tens»), pour un montant maximum admissible de 500 $; un montant maximum admissible de 65 $ par mois est établi pour la location;
j)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un lit de type hospitalier avec ou sans matelas, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
k)  l’achat et l’installation de barres de soutien, pour un montant maximum admissible de 200 $ par période de 12 mois;
l)  l’achat d’un lecteur de glycémie (de type glucomètre ou autres);
m)  l’achat d’un stérilet, pour un montant maximum admissible de 75 $;
n)  l’achat des fournitures nécessaires à la suite d’une colostomie;
o)  l’achat ou la location d’un sphygmomanomètre (tensiomètre) pour un montant maximum admissible de 100 $ par famille par période de 5 ans;
p)  l’achat de prothèses mammaires, par période de 24 mois;
q)  l’achat d’un bracelet d’alerte médicale pour une allergie, le diabète, l’épilepsie, l’hypoglycémie ou les maladies cardio-vasculaires, pour un montant maximum admissible de 30 $ par personne par période de 24 mois;
r)  l’achat ou la location de tout autre appareil, fourniture ou équipement thérapeutique, avec l’autorisation préalable de la Commission, suivant l’évaluation médicale en fonction du traitement en cause;
5°  les honoraires demandés par un médecin pour remplir un formulaire ou un rapport médical exigé par la Commission, pour un montant maximum admissible de 30 $;
6°  les honoraires d’un pharmacien pour l’exercice des activités professionnelles autorisées par la législation applicable et pour lesquelles la RAMQ rembourse les assurés du régime public.
Décision CCQ-951991, a. 84; Décision CCQ-962072, a. 1 et 6; Décision CCQ-962139, a. 30; Décision CCQ-972277, a. 29; Décision CCQ-982324, a. 24; Décision CCQ-992624, a. 15; Décision CCQ-002680, a. 13; Décision CCQ-002758, a. 28; Décision CCQ-012827, a. 7; Décision CCQ-022931, a. 6; Décision CCQ-033161, a. 1; Décision CCQ-063476, a. 6; Décision CCQ-073595, a. 3; Décision CCQ-083791, a. 18; Décision CCQ-093856, a. 6 et 7; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110 et CAS-140111, a. 1 et 2; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 2; ; Décision CAS-190291, a. 1 à 5; Décision CAS-190306, a. 10 et 11.
84. Les frais médicaux suivants sont remboursables dans la proportion indiquée à l’annexe VIII:
1°  en cas d’urgence, ou sur recommandation d’un médecin, les frais de transport en ambulance ou en transport adapté aller-retour, selon la gravité du cas, au plus proche hôpital dispensant les soins requis; les frais de transport aérien sont aussi couverts en cas d’urgence sur présentation d’une attestation d’un médecin indiquant que ce mode de transport est médicalement nécessaire;
2°  les honoraires d’un dentiste pour les soins prodigués par suite d’un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 12 mois de cet accident, pour le traitement d’une fracture de la mâchoire ou de lésions à une dent qui, avant l’accident, n’avait subi que de très légères modifications de substance ou de structure; sont exclus les soins à une dent qui, avant l’accident, était fragile ou vulnérable à la suite de l’altération de plus du tiers de la couronne clinique, ou qui avait subi des traitements d’endodontie, ou à une dent atteinte d’une malformation congénitale;
3°  les frais de chirurgie plastique nécessaires à la réparation d’un préjudice esthétique attribuable à un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 6 mois de l’accident;
4°  s’ils ont été obtenus sur ordonnance d’un médecin dans tous les cas et, dans les cas prévus aux sous-paragraphes b, b.1, b.2 ou c, d’un podiatre et dans les cas autorisés par la législation applicable pour les pharmaciens, infirmières ou infirmiers, les frais engagés pour;
a)  les soins médicaux à domicile reçus d’un infirmier diplômé;
b)  l’achat de chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure, sur présentation de toutes pièces justificatives exigées par la Commission et selon les conditions suivantes :
i.  autorisation préalable de la Commission;
ii.  chaussures fabriquées par un professionnel autorisé par la loi et obtenues auprès d’un laboratoire orthopédique reconnu par la Commission;
iii.  chaussures fabriquées par l’utilisation d’un moulage du pied de la personne visée, suite à un diagnostic médical et compte tenu d’une malformation structurelle qui ne peut être corrigée par un autre type de chaussure orthopédique;
b.1)  l’achat de chaussures orthopédiques préfabriquées, sur présentation de toutes pièces justificatives exigées par la Commission et selon les conditions suivantes :
i.  autorisation préalable de la Commission;
ii.  chaussures obtenues auprès d’un magasin spécialisé reconnu par la Commission, suite à un diagnostic médical;
iii.  chaussures ayant des caractéristiques de fabrication spécifiques et des particularités qui les distinguent des chaussures régulières pouvant être portées par le grand public;
iv.  chaussures plus profondes qu’une chaussure régulière permettant des modifications internes et externes, à l’exclusion des chaussures dont la seule particularité est la capacité d’accueillir une orthèse podiatrique.
Un maximum de 2 paires de chaussures peut être réclamé en application des paragraphes b et b.1 par période de 12 mois. Les frais admissibles pour l’achat d’une paire sont limités à l’excédent des frais engagés sur 100 $ dans le cas d’un enfant à charge et sur 150 $ dans les autres cas;
b.2)   l’ajustement orthopédique de chaussures décrites ci-dessus, pour un maximum de 6 ajustements par période d’assurance, pour un montant maximum admissible de 30 $ par ajustement;
c)  l’achat d’une orthèse podiatrique fabriquée par un orthésiste ou un podiatre; les frais admissibles sont limités à 350 $ par paire, jusqu’à concurrence d’une paire par période de 12 mois dans le cas d’un enfant, et de 2 paires par période de 36 mois dans les autres cas;
d)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un fauteuil roulant, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
e)  l’achat ou la location de béquilles ou de cannes, pour un montant maximum admissible de 30 $ par événement; cependant, cette limite ne s’applique pas lorsque le pronostic du médecin prévoit un usage permanent des béquilles ou des cannes;
f)  l’achat d’une prothèse ou d’un appareil orthopédique;
g)  l’achat de bas élastiques, jusqu’à concurrence de 4 paires par 12 mois, d’une bande herniaire, d’un appareil de maintien pour le cou, d’un collet cervical;
h)  les examens de diagnostic par imagerie et les analyses de laboratoire, limités, pour chaque personne et par période de 12 mois, au montant indiqué à l’annexe VIII;
i)  l’achat ou la location d’un appareil neurostimulateur («Tens»), pour un montant maximum admissible de 500 $; un montant maximum admissible de 65 $ par mois est établi pour la location;
j)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un lit de type hospitalier avec ou sans matelas, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
k)  l’achat et l’installation de barres de soutien, pour un montant maximum admissible de 200 $ par période de 12 mois;
l)  l’achat d’un lecteur de glycémie (de type glucomètre ou autres);
m)  l’achat d’un stérilet, pour un montant maximum admissible de 75 $;
n)  l’achat des fournitures nécessaires à la suite d’une colostomie; dans le cas d’une colostomie permanente, pour l’excédent des frais remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
o)  l’achat ou la location d’un sphygmomanomètre (tensiomètre) pour un montant maximum admissible de 100 $ par famille par période de 5 ans;
p)  l’achat de prothèses mammaires, pour l’excédent des frais remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec, par période de 24 mois;
q)  l’achat d’un bracelet d’alerte médicale pour une allergie, le diabète, l’épilepsie, l’hypoglycémie ou les maladies cardio-vasculaires, pour un montant maximum admissible de 30 $ par personne par période de 24 mois;
r)  l’achat ou la location de tout autre appareil, fourniture ou équipement thérapeutique, avec l’autorisation préalable de la Commission, suivant l’évaluation médicale en fonction du traitement en cause;
5°  les honoraires demandés par un médecin pour remplir un formulaire ou un rapport médical exigé par la Commission, pour un montant maximum admissible de 30 $;
6°  les honoraires d’un pharmacien pour l’exercice des activités professionnelles autorisées par la législation applicable et pour lesquelles la RAMQ rembourse les assurés du régime public.
Décision CCQ-951991, a. 84; Décision CCQ-962072, a. 1 et 6; Décision CCQ-962139, a. 30; Décision CCQ-972277, a. 29; Décision CCQ-982324, a. 24; Décision CCQ-992624, a. 15; Décision CCQ-002680, a. 13; Décision CCQ-002758, a. 28; Décision CCQ-012827, a. 7; Décision CCQ-022931, a. 6; Décision CCQ-033161, a. 1; Décision CCQ-063476, a. 6; Décision CCQ-073595, a. 3; Décision CCQ-083791, a. 18; Décision CCQ-093856, a. 6 et 7; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110 et CAS-140111, a. 1 et 2; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 2; ; Décision CAS-190291, a. 1 à 5.
84. Les frais médicaux suivants sont remboursables dans la proportion indiquée à l’annexe VIII:
1°  en cas d’urgence, ou sur recommandation d’un médecin, les frais de transport en ambulance ou en transport adapté aller-retour, selon la gravité du cas, au plus proche hôpital dispensant les soins requis; les frais de transport aérien sont aussi couverts en cas d’urgence sur présentation d’une attestation d’un médecin indiquant que ce mode de transport est médicalement nécessaire;
2°  les honoraires d’un dentiste pour les soins prodigués par suite d’un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 12 mois de cet accident, pour le traitement d’une fracture de la mâchoire ou de lésions à une dent qui, avant l’accident, n’avait subi que de très légères modifications de substance ou de structure; sont exclus les soins à une dent qui, avant l’accident, était fragile ou vulnérable à la suite de l’altération de plus du tiers de la couronne clinique, ou qui avait subi des traitements d’endodontie, ou à une dent atteinte d’une malformation congénitale;
3°  les frais de chirurgie plastique nécessaires à la réparation d’un préjudice esthétique attribuable à un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 6 mois de l’accident;
4°  s’ils ont été obtenus sur ordonnance d’un médecin dans tous les cas et, dans les cas prévus aux sous-paragraphes b) ou c), d’un podiatre ou d’un podologue, et dans les cas autorisés par la législation applicable pour les pharmaciens, infirmières ou infirmiers, les frais engagés pour;
a)  les soins médicaux à domicile reçus d’un infirmier diplômé;
b)  l’ajustement orthopédique de chaussures, pour un maximum de 6 ajustements par période d’assurance, pour un montant maximum admissible de 30 $ par ajustement; l’achat de chaussures orthopédiques dans un magasin spécialisé, jusqu’à concurrence de 2 paires par période de 12 mois; les frais admissibles pour l’achat d’une paire de chaussures orthopédiques sont limités à l’excédent des frais engagés sur 100 $ dans le cas d’un enfant à charge et sur 150 $ dans les autres cas;
c)  l’achat d’une orthèse podiatrique fabriquée par un orthésiste, un podiatre ou un podologue; les frais admissibles sont limités à 350 $ par paire, jusqu’à concurrence d’une paire par période de 12 mois dans le cas d’un enfant, et de 2 paires par période de 36 mois dans les autres cas;
d)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un fauteuil roulant, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
e)  l’achat ou la location de béquilles ou de cannes, pour un montant maximum admissible de 30 $ par événement; cependant, cette limite ne s’applique pas lorsque le pronostic du médecin prévoit un usage permanent des béquilles ou des cannes;
f)  l’achat d’une prothèse ou d’un appareil orthopédique;
g)  l’achat de bas élastiques, jusqu’à concurrence de 4 paires par 12 mois, d’une bande herniaire, d’un appareil de maintien pour le cou, d’un collet cervical;
h)  les examens de diagnostic par imagerie et les analyses de laboratoire, limités, pour chaque personne et par période de 12 mois, au montant indiqué à l’annexe VIII;
i)  l’achat ou la location d’un appareil neurostimulateur («Tens»), pour un montant maximum admissible de 500 $; un montant maximum admissible de 65 $ par mois est établi pour la location;
j)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un lit de type hospitalier avec ou sans matelas, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
k)  l’achat et l’installation de barres de soutien, pour un montant maximum admissible de 200 $ par période de 12 mois;
l)  l’achat d’un lecteur de glycémie (de type glucomètre ou autres);
m)  l’achat d’un stérilet, pour un montant maximum admissible de 75 $;
n)  l’achat des fournitures nécessaires à la suite d’une colostomie; dans le cas d’une colostomie permanente, pour l’excédent des frais remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
o)  l’achat ou la location d’un sphygmomanomètre (tensiomètre) pour un montant maximum admissible de 100 $ par famille par période de 5 ans;
p)  l’achat de prothèses mammaires, pour l’excédent des frais remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec, par période de 24 mois;
q)  l’achat d’un bracelet d’alerte médicale pour une allergie, le diabète, l’épilepsie, l’hypoglycémie ou les maladies cardio-vasculaires, pour un montant maximum admissible de 30 $ par personne par période de 24 mois;
r)  l’achat ou la location de tout autre appareil, fourniture ou équipement thérapeutique, avec l’autorisation préalable de la Commission, suivant l’évaluation médicale en fonction du traitement en cause;
5°  les honoraires demandés par un médecin pour remplir un formulaire ou un rapport médical exigé par la Commission, pour un montant maximum admissible de 30 $;
6°  les honoraires d’un pharmacien pour l’exercice des activités professionnelles autorisées par la législation applicable et pour lesquelles la RAMQ rembourse les assurés du régime public.
Décision CCQ-951991, a. 84; Décision CCQ-962072, a. 1 et 6; Décision CCQ-962139, a. 30; Décision CCQ-972277, a. 29; Décision CCQ-982324, a. 24; Décision CCQ-992624, a. 15; Décision CCQ-002680, a. 13; Décision CCQ-002758, a. 28; Décision CCQ-012827, a. 7; Décision CCQ-022931, a. 6; Décision CCQ-033161, a. 1; Décision CCQ-063476, a. 6; Décision CCQ-073595, a. 3; Décision CCQ-083791, a. 18; Décision CCQ-093856, a. 6 et 7; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110 et CAS-140111, a. 1 et 2; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 2.
84. Les frais médicaux suivants sont remboursables dans la proportion indiquée à l’annexe VIII:
1°  en cas d’urgence, ou sur recommandation d’un médecin, les frais de transport en ambulance ou en transport adapté aller-retour, selon la gravité du cas, au plus proche hôpital dispensant les soins requis; les frais de transport aérien sont aussi couverts en cas d’urgence sur présentation d’une attestation d’un médecin indiquant que ce mode de transport est médicalement nécessaire;
2°  les honoraires d’un dentiste pour les soins prodigués par suite d’un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 12 mois de cet accident, pour le traitement d’une fracture de la mâchoire ou de lésions à une dent qui, avant l’accident, n’avait subi que de très légères modifications de substance ou de structure; sont exclus les soins à une dent qui, avant l’accident, était fragile ou vulnérable à la suite de l’altération de plus du tiers de la couronne clinique, ou qui avait subi des traitements d’endodontie, ou à une dent atteinte d’une malformation congénitale;
3°  les frais de chirurgie plastique nécessaires à la réparation d’un préjudice esthétique attribuable à un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 6 mois de l’accident;
4°  s’ils ont été obtenus sur ordonnance d’un médecin dans tous les cas, ou d’un podiatre ou d’un podologue dans les cas prévus aux sous-paragraphes b ou c, les frais engagés pour:
a)  les soins médicaux à domicile reçus d’un infirmier diplômé;
b)  l’ajustement orthopédique de chaussures, pour un maximum de 6 ajustements par période d’assurance, pour un montant maximum admissible de 30 $ par ajustement; l’achat de chaussures orthopédiques dans un magasin spécialisé, jusqu’à concurrence de 2 paires par période de 12 mois; les frais admissibles pour l’achat d’une paire de chaussures orthopédiques sont limités à l’excédent des frais engagés sur 100 $ dans le cas d’un enfant à charge et sur 150 $ dans les autres cas;
c)  l’achat d’une orthèse podiatrique fabriquée par un orthésiste, un podiatre ou un podologue; les frais admissibles sont limités à 350 $ par paire, jusqu’à concurrence d’une paire par période de 12 mois dans le cas d’un enfant, et de 2 paires par période de 36 mois dans les autres cas;
d)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un fauteuil roulant, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
e)  l’achat ou la location de béquilles ou de cannes, pour un montant maximum admissible de 30 $ par événement; cependant, cette limite ne s’applique pas lorsque le pronostic du médecin prévoit un usage permanent des béquilles ou des cannes;
f)  l’achat d’une prothèse ou d’un appareil orthopédique;
g)  l’achat de bas élastiques, jusqu’à concurrence de 4 paires par 12 mois, d’une bande herniaire, d’un appareil de maintien pour le cou, d’un collet cervical;
h)  les examens de diagnostic par imagerie et les analyses de laboratoire, limités, pour chaque personne et par période de 12 mois, au montant indiqué à l’annexe VIII;
i)  l’achat ou la location d’un appareil neurostimulateur («Tens»), pour un montant maximum admissible de 500 $; un montant maximum admissible de 65 $ par mois est établi pour la location;
j)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un lit de type hospitalier avec ou sans matelas, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
k)  l’achat et l’installation de barres de soutien, pour un montant maximum admissible de 200 $ par période de 12 mois;
l)  l’achat d’un lecteur de glycémie (de type glucomètre ou autres);
m)  l’achat d’un stérilet, pour un montant maximum admissible de 75 $;
n)  l’achat des fournitures nécessaires à la suite d’une colostomie; dans le cas d’une colostomie permanente, pour l’excédent des frais remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
o)  l’achat ou la location d’un sphygmomanomètre (tensiomètre) pour un montant maximum admissible de 100 $ par famille par période de 5 ans;
p)  l’achat de prothèses mammaires, pour l’excédent des frais remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec, par période de 24 mois;
q)  l’achat d’un bracelet d’alerte médicale pour une allergie, le diabète, l’épilepsie, l’hypoglycémie ou les maladies cardio-vasculaires, pour un montant maximum admissible de 30 $ par personne par période de 24 mois;
r)  l’achat ou la location de tout autre appareil, fourniture ou équipement thérapeutique, avec l’autorisation préalable de la Commission, suivant l’évaluation médicale en fonction du traitement en cause;
5°  les honoraires demandés par un médecin pour remplir un formulaire ou un rapport médical exigé par la Commission, pour un montant maximum admissible de 30 $.
Décision CCQ-951991, a. 84; Décision CCQ-962072, a. 1 et 6; Décision CCQ-962139, a. 30; Décision CCQ-972277, a. 29; Décision CCQ-982324, a. 24; Décision CCQ-992624, a. 15; Décision CCQ-002680, a. 13; Décision CCQ-002758, a. 28; Décision CCQ-012827, a. 7; Décision CCQ-022931, a. 6; Décision CCQ-033161, a. 1; Décision CCQ-063476, a. 6; Décision CCQ-073595, a. 3; Décision CCQ-083791, a. 18; Décision CCQ-093856, a. 6 et 7; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110 et CAS-140111, a. 1 et 2.
84. Les frais médicaux suivants sont remboursables dans la proportion indiquée à l’annexe VIII:
1°  en cas d’urgence, ou sur recommandation d’un médecin, les frais de transport en ambulance ou en transport adapté aller-retour, selon la gravité du cas, au plus proche hôpital dispensant les soins requis; les frais de transport aérien sont aussi couverts en cas d’urgence sur présentation d’une attestation d’un médecin indiquant que ce mode de transport est médicalement nécessaire;
2°  les honoraires d’un dentiste pour les soins prodigués par suite d’un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 12 mois de cet accident, pour le traitement d’une fracture de la mâchoire ou de lésions à une dent qui, avant l’accident, n’avait subi que de très légères modifications de substance ou de structure; sont exclus les soins à une dent qui, avant l’accident, était fragile ou vulnérable à la suite de l’altération de plus du tiers de la couronne clinique, ou qui avait subi des traitements d’endodontie, ou à une dent atteinte d’une malformation congénitale;
3°  les frais de chirurgie plastique nécessaires à la réparation d’un préjudice esthétique attribuable à un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 6 mois de l’accident;
4°  s’ils ont été obtenus sur ordonnance d’un médecin dans tous les cas et, dans les cas prévus aux sous-paragraphes b ou c d’un podiatre ou d’un podologue, les frais engagés pour:
a)  les soins médicaux à domicile reçus d’un infirmier diplômé;
b)  l’achat de chaussures faisant partie intégrante d’une armature ou de chaussures orthopédiques, jusqu’à concurrence de 2 paires par période de 12 mois; l’ajustement orthopédique de chaussures, pour un maximum de 6 ajustements par période d’assurance, pour un montant maximum admissible de 30 $ par ajustement;
c)  l’achat d’une orthèse podiatrique fabriquée par un orthésiste, un podiatre ou un podologue; les frais admissibles sont limités à 350 $ par paire, jusqu’à concurrence d’une paire par période de 12 mois dans le cas d’un enfant, et de 2 paires par période de 36 mois dans les autres cas;
d)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un fauteuil roulant, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
e)  l’achat ou la location de béquilles ou de cannes, pour un montant maximum admissible de 30 $ par événement; cependant, cette limite ne s’applique pas lorsque le pronostic du médecin prévoit un usage permanent des béquilles ou des cannes;
f)  l’achat d’une prothèse ou d’un appareil orthopédique;
g)  l’achat de bas élastiques, jusqu’à concurrence de 4 paires par 12 mois, d’une bande herniaire, d’un appareil de maintien pour le cou, d’un collet cervical;
h)  les examens de diagnostic par imagerie et les analyses de laboratoire, limités, pour chaque personne et par période de 12 mois, au montant indiqué à l’annexe VIII;
i)  l’achat ou la location d’un appareil neurostimulateur («Tens»), pour un montant maximum admissible de 500 $; un montant maximum admissible de 65 $ par mois est établi pour la location;
j)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un lit de type hospitalier avec ou sans matelas, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
k)  l’achat et l’installation de barres de soutien, pour un montant maximum admissible de 200 $ par période de 12 mois;
l)  l’achat d’un lecteur de glycémie (de type glucomètre ou autres);
m)  l’achat d’un stérilet, pour un montant maximum admissible de 75 $;
n)  l’achat des fournitures nécessaires à la suite d’une colostomie; dans le cas d’une colostomie permanente, pour l’excédent des frais remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
o)  l’achat ou la location d’un sphygmomanomètre (tensiomètre) pour un montant maximum admissible de 100 $ par famille par période de 5 ans;
p)  l’achat de prothèses mammaires, pour l’excédent des frais remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec, par période de 24 mois;
q)  l’achat d’un bracelet d’alerte médicale pour une allergie, le diabète, l’épilepsie, l’hypoglycémie ou les maladies cardio-vasculaires, pour un montant maximum admissible de 30 $ par personne par période de 24 mois;
r)  l’achat ou la location de tout autre appareil, fourniture ou équipement thérapeutique, avec l’autorisation préalable de la Commission, suivant l’évaluation médicale en fonction du traitement en cause;
5°  les honoraires demandés par un médecin pour remplir un formulaire ou un rapport médical exigé par la Commission, pour un montant maximum admissible de 30 $.
Décision CCQ-951991, a. 84; Décision CCQ-962072, a. 1 et 6; Décision CCQ-962139, a. 30; Décision CCQ-972277, a. 29; Décision CCQ-982324, a. 24; Décision CCQ-992624, a. 15; Décision CCQ-002680, a. 13; Décision CCQ-002758, a. 28; Décision CCQ-012827, a. 7; Décision CCQ-022931, a. 6; Décision CCQ-033161, a. 1; Décision CCQ-063476, a. 6; Décision CCQ-073595, a. 3; Décision CCQ-083791, a. 18; Décision CCQ-093856, a. 6 et 7.